23. L’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 5 est dispensé de l’obligation de suivre la formation additionnelle qui y est prévue s’il a, pendant toute la période indiquée, exercé légalement la profession d’architecte dans une province, un territoire ou un État qui accorde la réciprocité aux membres de l’Ordre.
Décision 2006-08-24, a. 23.